Nouveau statut de volontariat associatif : entre le bénévole et le salarié
Source : RhoneSolidaires
Présentée début mars 2005 en conseil des ministres par Jean-François Lamour, la loi instituant le contrat de contrat de volontariat associatif a été publiée le 23 mai 2006. Le texte définitif crée également de nouvelles obligations en matières de transparence financière. Il ne manque que les décrets d’application qui devraient être publiés au plus tard en septembre.
Une voie de salut ?
Les associations employeurs sont très largement minoritaires (environ 150 000 structures sur un million d’association en activité) mais 14 millions de bénévoles côtoient tout de même plus d’1,5 million de salariés. Si la distinction paraît très claire entre ces deux catégories d’acteurs associatifs, leur coexistence ne va pas toujours sans poser de problème (voir l’article de Bruno Boyer). A ces relations, il faudra désormais articuler une troisième composante, le volontaire, qui n’est ni un salarié, ni un bénévole. En bute à une crise du bénévolat et à des difficultés de financement (voir l’enquête de Viviane Tchernonog sur les facteurs de fragilité des associations), le monde associatif accueille ce nouveau statut sans enthousiasme particulier, mais peut être avec un pointe de soulagement. En effet, dérogatoire au code du travail, le contrat de volontariat n’en attache pas moins son titulaire, pour un coût des plus réduits, de manière exclusive et permanente au service de l’association.
Une révolution qui vient de loin
Les férus d’histoire se plairont à retrouver l’origine du volontariat dans les engagements de laïcs auprès des communautés religieuses du moyen âge. Mais c’est au cours du XXe siècle que le volontariat prend son essor, en premier lieu dans les mouvements religieux comme la Croix-rouge, mais aussi dans le sillage des associations pacifistes (service civil international en 1935) puis d’éducation populaire. Le champ humanitaire (Médecins sans frontière ou Handicap international) popularise ensuite cette forme d’engagement. Travaillant à l’étranger auprès des plus démunis, le volontaire international se trouve de fait dans une situation de grande précarité, tant en mission qu’une fois de retour au pays. Le contrat de volontariat de solidarité internationale, institué en février 2005 fut donc globalement bien accueilli. Il introduit en effet la notion de conservation des droits sociaux en ouvrant droit à une couverture sociale et en préservant les droits au chômage et à la retraite du volontaire. En créant un véritable statut au volontaire international (aides de l’Etat à la formation, au retour, institué en mars 2000 après la disparition du service national et qui a fait long feu.
Ni un bénévole…
Le volontariat est incompatible avec une activité rémunérée. Il ouvert à toutes personnes de 16 ans à la fin de la vie active souhaitant se consacrer à une mission d’intérêt général au sein d’une association ou d’une fondation agréée. Les retraités, qui bénéficient à la fois d’un revenu et d’une protection sociale et peuvent assurer des activités d’intérêt général à titre purement bénévole, ne peuvent être candidats au volontariat. Le volontaire n’est pas un bénévole. Sa collaboration avec l’association fait en effet l’objet d’un contrat d’exclusivité. S’il veut rompre cet engagement, il devra respecter un préavis d’un mois au moins, alors que le bénévole peut reprendre sa liberté à tout moment.
… ni un salarié
Bien que travaillant jusqu’à trois ans de manière exclusive pour une association, le volontaire ne sera pas rémunéré en fonction de son travail. Le montant de l’indemnité perçue, dont le maximum sera fixé par décret, sera à négocier avec l’association. Dérogatoire au Code du travail (donc ne permettant pas de recours devant les prud’hommes en cas de litige), le contrat ne garantit pas non plus d’affiliation au régime de sécurité sociale, qui sera également à négocier. De quoi faire grincer les dents des syndicats de salariés. Aussi la loi s’attache à bien distinguer les deux univers. Il n’est ainsi pas question de lien de subordination entre employeur et employé et pour protéger l’emploi associatif, il est formellement interdit aux organismes agréés de substituer des personnes volontaires à leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois, mais aussi de recourir au volontariat quand ils ont procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat. Le titre II de la loi sur le volontariat associatif crée également un régime dérogatoire au Code du travail pour les adultes et les jeunes qui encadrent les activités des centres de vacances et de loisirs, ouvrant ainsi la possibilité de rémunération en dessous du SMIC.
Création d’un chèque repas pour les bénévoles
Pour rendre le bénévolat plus attractif, l’article 12 de la loi crée le chèque-repas du bénévole. C’est l’association qui décidera, en assemblée générale, du montant et des modalités d’attribution des chèque-repas, dont les dirigeants ne pourront bénéficier. Le chèque repas est entièrement financé par une contribution de l’association. Comme pour les chèques repas des entreprises, ce financement par l’association est exonéré de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales (maximum équivalent aux allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail, soit 5,30 € en 2006). Le bénévole ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu pour l’avantage résultant de cette contribution. Le décret d’application à venir fixera notamment les conditions d’utilisation par les restaurateurs. Enfin, l’association utilisatrice devra tenir à jour la liste des bénéficiaires de ces chèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire.
Nouvelles obligations en matière de transparence financière
Deux articles créent par ailleurs de nouvelles obligations en matière de transparence financière des associations et des collectivités qui les subventionnent. L’article 20 de la loi oblige en effet toutes les associations au budget d’au moins 150 000 euros et recevant plus de 50 000 euros de subvention à publier chaque année dans le compte financier les trois plus grosses rémunérations de la structure, ainsi que leurs avantages en nature. Par ailleurs, l’article 22 oblige les administrations publiques à tenir à disposition du public, par voie électronique, le montant des subventions versées aux associations et fondations.
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